ASSOCIATION « FONDATION JULIE »

(Articles 21 à 79 du code civil local)

La valeur de la vie d'un enfant doit l'emporter sur tout le reste

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INTRODUCTION

L’assassinat de Julie repose une fois de plus le problème de l’inadaptation totale de notre appareil juridique et pénitentiaire, à assurer la sécurité de la Société face à certains criminels, et notamment face à des types de criminels qui présentent de forts risques de récidive, tels les criminels sexuels.

La législation est inadaptée parce que l’objectif fondamental de la politique pénale actuelle est la réinsertion des détenus, de tous les détenus, même des plus problématiques. Ne faut-il pas accepter avec humilité de reconnaître que certains délinquants et criminels ne peuvent entrer dans cette filière de réinsertion, qu’ils doivent en être radicalement exclus  d’une manière répressive par la voie carcérale ou psychiatrique, dans le but unique de protéger la société.

Une politique pénale qui choisit la réinsertion sans nuance des détenus quel que soit leur passé criminel plutôt que la protection de la Société, a toutes les chances d’aboutir à des pratiques judiciaires bancales, elles mêmes génératrices potentielles de conséquences funestes.


L’association « Fondation Julie » a été constituée pour Julie et ses proches, victimes d’agissements criminels d’une exceptionnelle gravité, pour l’expression de leurs droits dans le respect des valeurs fondamentales.



NOS REVENDICATIONS


L’objet de l’association est de constituer une force de proposition, de vigilance et d’exigence par rapport à la législation en vigueur.

L’objectif fondamental de la politique pénale actuelle est la réinsertion des détenus, de tous les détenus.
Si un individu est libre de tuer, la Société est libre, elle aussi de condamner cet acte de façon exemplaire.
S’il est bien avéré qu’un individu a commis un crime atroce, alors la solution est de l’isoler à jamais.

NOUS PENSONS… que la réponse pénale en France n’est pas assez  répressive.

NOUS CONNAISSONS… le manque, de moyens d’éducateurs, de juges, de psychiatres,  d’établissements pénitentiaires.

NOUS ESTIMONS… ne pas être soutenus par les parlementaires. C’est pourtant là leur devoir : leur obligation étant notamment de protéger la Société.

NOUS VOULONS… quand il y a atteinte à la personne.

- que la prescription ne s’applique pas

- que la notion d’âge (mineur de moins de 15 ans), ne soit plus prise en compte

- que l’inscription des condamnations au casier judiciaire des délinquants sexuels soit conservée à vie

- que les auteurs de meurtre précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ayant fait preuve de comportement sadique et pervers soient définitivement écartés. Nous ne voulons plus qu’ils soient en liberté même surveillée. Nous le devons autant pour notre sécurité que pour la mémoire et le respect des victimes

- que les auteurs de crimes autres que ceux définis ci-dessus, soient soumis à une constante évaluation de la dangerosité, prenant en compte le passé et le présent de l’individu
  1. qu’une mise à l’écart en cas de dangerosité avérée soit effective.
  2. que toutes les actions prévues lors d’une libération conditionnelle soient mises en place et contrôlées avec rigueur. Si les moyens ne sont pas disponibles, le juge d’application des peines devra retarder la libération conditionnelle.
  3. qu’à la composition de la commission de libération conditionnelle, soient intégrés trois représentants de la société qui seront choisis comme  les jurés.
  4. que le port du bracelet électronique soit une obligation supplémentaire à la libération conditionnelle et non un moyen de vider les prisons.
  5. que la peine encourue pour plusieurs infractions commises soit rapportée à chaque victime et cumulée.


L’ASSOCIATION « FONDATION JULIE » REFUSE DE SUBIR LES CONSEQUENCES D’UNE POLITIQUE PENALE QUI N’A PAS LES MOYENS D’ASSURER CORRECTEMENT LA SECURITE DE SES CONCITOYENS.



NOS PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS



1    La prescription de l’action publique en matière criminelle

La proposition de loi n° 1755 présentée par plusieurs députés, doit être renforcée comme suit :

Article 7 du code de procédure pénale : (voir)

« En matière de crime, à l’exclusion des infractions de meurtres ou d’assassinats précédés ou accompagnés d’un viol, de torture ou d’acte de barbarie que la victime soit mineure ou majeure, et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par trente années révolues à compter du jour ou le crime a été commis.

Si dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d’instruction a été établi, l’action publique ne se prescrit qu’après trente années révolues à compter du dernier acte.

Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés ci-dessus et commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers.

L’action publique relative aux infractions de meurtres ou d’assassinats, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures, ou d’actes de barbarie, que la victime soit mineure ou majeure, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles. »



2    La garde à vue dans le cadre d’affaires criminelles d’une particulière gravité

Résumé du principe de la mise en garde à vue actuel :
  • durée initiale 24 heures
  • prolongation possible de 24 heures après accord du Procureur de la République, soit un total de 48 heures.
Concrètement, dans le cadre d’un enlèvement, la durée totale maximum autorisée de la  garde à vue ne peut excéder 48 heures. En cas de remise en liberté (fautes d’éléments compromettants apportés au dossier, par exemple) et de replacement (quelques heures, jours, ou mois plus tard) en  garde à vue, d’un même individu dans le cadre d’une même affaire, le temps utilisé lors de la première mise en  garde à vue sera décompté.

Proposition :
  • Permettre aux autorités judiciaires d’utiliser pleinement toute la durée de mise en garde à vue, à partir du moment où un  commencement de preuve  a été établi.
  • Eviter une remise en liberté prématurée si l’individu a déjà un passé judiciaire.

Articles visés :

  • 77 alinéa 1 du code de procédure pénale dans le cadre l’enquête préliminaire.
  • 63 alinéa 1 du  code de procédure pénale dans le cadre du flagrant délit.
  • 154 alinéa 1 du code de procédure pénale dans le cadre de la commission rogatoire.
Les articles précités concernent directement la durée initiale de la garde à vue.

Principe :

Maintenir la durée de garde à vue prévue par la loi, tout en suggérant un aménagement de l’utilisation des heures de mise à disposition comme suit.
  • Plus de décompte : si le suspect doit être relâché, puis à nouveau mis en garde à vue dans le cadre de la même affaire, et que de nouvelles preuves viennent étayer le dossier, le temps de la seconde garde à vue ne tiendra pas compte du temps passé lors de la 1ère garde à vue.
  • Le temps passé hors audition (ex. repos en cellule, pause déjeuner…) c'est-à-dire le temps non utilisé à l’avancement de la procédure, doit être déduit de la durée initiale de la   garde à vue.
  • Accorder plus de souplesse en ce qui concerne le délai de formulation de la demande de prolongation.

Synthèse :

Les temps non utilisés à l’audition du suspect ou à sa confrontation directe dans l’affaire en cours, doivent être décomptés du temps prévu initialement.
Cet aménagement du temps de mise à disposition d’un suspect doit permettre aux autorités judiciaires d’exploiter la totalité du temps de garde à vue prévue par la loi, dans l’enquête dont elles ont la charge.



3    La confusion des peines en matière criminelle

Dans tous les cas d’actes criminels subis par une ou plusieurs personnes, quel que soit leur âge ou leur sexe, il convient de tenir compte de la pluralité des victimes dans le prononcé de la peine. En effet il est primordial que chaque victime ou famille de victime soit reconnue et placée sur un même plan par rapport au jugement.
A titre d’exemple : aujourd’hui une peine de 30 ans de prison pour le meurtre de 6 personnes équivaut à 5 ans pour chaque meurtre et non pas, comme il serait juste, une peine de 6 fois 30 ans.
De même, le crime à caractère sexuel d’une personne ou de 10 ne saurait être sanctionné à l’identique.

C’est dans ce but que les articles 132-3 et 132-4 doivent être rectifiés comme suit :

Art 132-3 Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions sur une ou plusieurs personnes, il y a lieu d’individualiser les victimes. La peine encourue sera fonction de l’infraction commise, rapportée à chaque victime et cumulée.

Art 132-4 Lorsque, à l’occasion d’une procédure séparée, la personne poursuivie est reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions sur une ou plusieurs personnes les peines prononcées s’exécutent cumulativement. La peine encourue sera fonction de l’infraction commise, rapportée à chaque victime et cumulée.



4   Les modalités d’exécution des peines criminelles

Pour les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-6, l’article 132-23 relatif à la période de sûreté ne doit plus s’appliquer.

La notion d’âge (mineur de moins de 15 ans), dans les cas de meurtre précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie et de perversité, ne doit plus être prise en compte.

Pour les peines à temps ; si le suivi psychologique montre que le détenu est toujours dangereux en fin de peine, il convient d’envisager de prolonger sa détention en annulant ces remises de peine ou de prévoir un placement d’office en hôpital psychiatrique afin de protéger la société, ce qui équivaut à appliquer le principe de précaution.

Concernant la libération conditionnelle, les différents textes du code de procédures pénales doivent être appliqués.
Le suivi socio judiciaire instauré par la loi du 17 juin 1998 doit pouvoir bénéficier de moyens matériels et humains, notoirement insuffisants actuellement.
Toutefois concernant les crimes et ou atteintes à la personne, ou concernant les délinquants sexuels, le condamné doit justifier d’un réel suivi psychologique avant de pouvoir bénéficier d’une liberté conditionnelle.
Avant toute libération, une triple expertise devra être réalisée. En cas de doute, le condamné ne pourra bénéficier de cette libération conditionnelle. Parmi les conditions énumérées à l’article 132-45, les alinéas 1, 2 et 3 devront concomitamment être respectés et bien évidemment contrôlés.

A la composition de la commission de libération conditionnelle, doivent être intégrés  trois représentants de la société qui pourront être choisis comme le sont les jurés actuellement.

Nous adhérons aux différentes modifications apportées à l’article 721 du code de procédure pénale (loi n° 2004 – 204 du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 01 janvier 2005)  avec toutefois le regret de constater que ces textes modifiés accordent encore aux juges la possibilité de choisir plutôt que d’imposer.   

IMPORTANT :

Les articles non cités,  mais similaires, seront modifiés à l’identique.



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